J.O. Numéro 136 du 13 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10468

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Décision no 2002-321 du 14 mai 2002 mettant en demeure la société nationale de programme France 2


NOR : CSAX0201321S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 48 et 48-1 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ;
Vu le cahier des missions et des charges de la société France 2 modifié, notamment son article 3 ;
Vu la décision no 98-713 du 29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société France Télévision, d'autre part ;
Vu le courrier du 2 octobre 2001 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde la société France 2 de ne plus diffuser de programmes susceptibles d'être contraires au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à celui de la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Vu le courrier du 22 janvier 2002 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a alerté la société France 2 sur la nécessité d'adapter la signalétique « protection de l'enfance et de l'adolescence » au contenu des magazines tels qu'Envoyé spécial ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société France 2 entre le 7 avril 2002 et le 11 avril 2002 inclus ;
Considérant qu'il ressort de l'article 48-1 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 2 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre. Lorsque de tels programmes sont mis à disposition du public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée (...) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des missions et des charges susvisé la société nationale de programme France 2 met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que cet accord a fait l'objet de la décision no 98-713 susvisée ;
Considérant qu'il ressort de la décision no 98-713 susvisée que la société France 2 est soumise, comme les éditeurs de service de télévision hertzienne privés, au respect du dispositif « protection de l'enfance et de l'adolescence » mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort de ce dispositif que la société France 2 ne peut pas diffuser des oeuvres susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou leurs bandes-annonces avant certaines heures ; que cette diffusion doit par ailleurs s'accompagner d'une classification de l'oeuvre dans la catégorie qui lui est appropriée ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société France 2 a diffusé, au cours de l'émission Envoyé spécial du jeudi 11 avril 2002, un reportage intitulé X sans limites traitant des dérives de l'industrie des films pornographiques ;
Considérant que, malgré le caractère clairement dénonciateur du reportage qui contenait des éléments d'information importants pour le grand public et qui mettait l'accent sur les difficultés juridiques à sanctionner de telles dérives, la diffusion d'une scène de casting pour un film pornographique et la description précise du contenu des différentes cassettes vidéo disponibles dans un sex-shop pouvaient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
Considérant que, malgré l'avertissement au public de la présentatrice sur la dureté du reportage X sans limites le choix de l'heure de diffusion (21 heures), le choix de la signalétique (catégorie II : « accord parental souhaitable ») et la durée d'affichage du pictogramme (soixante secondes en début de programme) ne sont pas adaptés à un tel reportage susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
Considérant qu'il ressort de la décision no 98-713 susvisée que ce reportage diffusé en période de vacances scolaires et traitant de l'industrie des films à caractère pornographique relevait manifestement d'une catégorie supérieure à la catégorie II ; que, comme rappelé dans le courrier du 22 janvier 2002 susvisé et conformément à l'article 15 de la loi susvisée, il aurait dû être identifié par la présence d'un pictogramme tout au long de la durée de l'oeuvre et être diffusé à une heure plus tardive ;
Considérant au surplus qu'il ressort des enregistrements suvisés que la société nationale de programme France 2 a diffusé à plusieurs reprises des bandes annonces comportant des extraits du reportage X sans limites susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et que certaines de ces bandes-annonces ont été diffusées, en période de vacances scolaires, le mercredi 10 avril 2002 à des heures de grande écoute pour les mineurs ;
Considérant qu'il ressort de la décision no 98-713 susvisée que les bandes-annonces d'un tel programme ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et ne peuvent être diffusées à des heures de grande écoute pour les mineurs,
Décide :



Art. 1er. - La société nationale de programme France 2 est mise en demeure, sans délai, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en veillant à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions.


Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société nationale de programme France 2, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis